T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
21. Un membre est tenu de se récuser à l’égard d’un candidat notamment:
1°  s’il est ou a été le conjoint du candidat;
2°  s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat;
3°  s’il est ou a été l’associé, l’employeur, le supérieur immédiat ou l’employé du candidat au cours des 10 dernières années;
4°  s’il existe une crainte raisonnable qu’il puisse être partial pour tout autre motif.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, un membre doit sans délai porter à la connaissance du président du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Le candidat peut porter à la connaissance du comité qui évalue sa candidature un motif de récusation de l’un de ses membres.
D. 14-2012, a. 21; D. 1099-2023, a. 9.
21. Un membre est tenu de se récuser à l’égard d’un candidat notamment:
1°  s’il est ou a été le conjoint du candidat;
2°  s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat;
3°  s’il est ou a été l’associé, l’employeur, le supérieur immédiat ou l’employé du candidat au cours des 5 dernières années;
4°  s’il existe une crainte raisonnable qu’il puisse être partial pour tout autre motif.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, un membre doit sans délai porter à la connaissance du président du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Le candidat peut porter à la connaissance du comité qui évalue sa candidature un motif de récusation de l’un de ses membres.
D. 14-2012, a. 21.